

Les femmes, les grandes oubliées de la Startup Nation ? Pourtant, des pistes d’amélioration émergent, à commencer par le Pacte Parité, révélé le 31 mai 2022. Alors, vrai bond en avant ou simple effet d’annonce ?
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Information capitale dans le domaine de la gestion de caisse : la loi dite « anti-fraude » amène dès le 1er janvier 2018 des changements majeurs pour les entreprises ayant un système de caisse, ainsi que pour leurs éditeurs de logiciels de gestion commerciale. Pour les entreprises, il s’agira de prouver qu’elles disposent d’un système conforme à la loi en produisant une attestation de leur éditeur ou le certificat d’un organisme agréé. Pour les éditeurs, cette attestation ou certificat les rend potentiellement co-responsables en cas de fraude avérée chez un de leur client.
Il convient donc de s’assurer pour les uns et les autres que tout sera prêt au 1er janvier 2018… Mais être prêt suppose de savoir clairement quoi faire, pour les uns comme pour les autres ! Et c’est là que ça se complique…
Le contexte réglementaire prévu dans la loi de décembre 2015 a été précisé en août 2016 par la DGFIP (Direction Générales des Finances Publiques), mais reste encore imprécis en octobre 2017. Un recentrage sur les caisses a été annoncé par le ministre G. DARMANIN en juin. Certaines précisions ont été apportées en juillet 2017, contredisant parfois le recentrage annoncé.
La loi de finances pour 2018, qui sera votée dans quelques semaines, modifiera encore le champ d’application. Il faut donc bien distinguer les points de certitude et les sujets en attente de confirmation ou de précision.
Dès le 1er janvier 2018, toute entreprise disposant d’un « terminal point de vente » ou d’une « caisse enregistreuse » devra disposer d’un système conforme à la loi, et être en capacité de le démontrer en disposant d’une attestation de l’éditeur ou d’un certificat de conformité émis par un organisme agréé.
Ces documents garantiront notamment que toute modification d’un document de vente est rendue impossible dès son émission. Même en cas d’erreur, détectée immédiatement après l’impression d’un ticket, une procédure d’annulation traçable et l’émission d’un nouveau document seront incontournables.
En l’absence d’attestation ou de certificat, l’entreprise sera passible d’une amende forfaitaire de 7500€ et de l’obligation de se mettre en règle sous 60 jours.
Quelles que soient les demandes particulières de leurs clients, ou les décharges de responsabilité produites par ceux-ci, ils pourront être mis en cause en cas de fraude avérée chez l’un de leurs clients, si leur logiciel est qualifié de «permissif».
Le fait de fournir une attestation de conformité est donc une lourde responsabilité, au moins aussi engageante que la certification par un organisme agréé. Les éditeurs ne peuvent donc pas se soustraire à une mise en règle de leur logiciel car en l’absence d’attestation, les logiciels concernés seront abandonnés par les entreprises.
Le logiciel n’est pas le seul concerné : les procédures de maintenance / assistance pour les clients devront également être tracées, pour qu’une réparation de base de données puisse être justifiée en cas de contrôle approfondi chez un client (une telle intervention pouvant remettre en cause l’inaltérabilité des données).
Suis-je ou ne suis-je pas concerné par cette loi ? c’est la question que se posent un grand nombre de chefs d’entreprises.
Une entreprise qui fait des factures à des particuliers (alors qu’elle n’en a souvent pas l’obligation cf. art 289 du CGI) et ne dispose d’aucun terminal point de vente (TPV) ou caisse enregistreuse, ne sait pas encore clairement, en octobre 2017, si elle est concernée par cette loi.
L’interdiction de modifier une facture émise est certaine, sans être nouvelle (article 289-V du CGI), cependant, mais cette nouvelle loi pourrait l’obliger à réaliser une clôture quotidienne si son système de facturation est assimilé à une fonction de caisse, sous prétexte que le destinataire de la facture est un particulier. Ce point sera peut-être clarifié avant le 1er janvier 2018 mais il sera bien tard pour réagir.
Une autre incertitude concerne ceux, très nombreux (en dehors des auto entrepreneurs qui sont exclus du champ de cette loi), qui utilisent un tableur ou un traitement de texte pour faire des factures à des particuliers : ces outils informatiques sont-ils dans le champ de cette loi ?
Une autre incertitude porte sur ceux qui tiennent directement leur journal de caisse en comptabilité. Est-ce que le logiciel de comptabilité devient pour autant système de caisse ? Si c’est le cas, il sera difficile d’appliquer toutes les obligations d’un système de caisse à un logiciel de comptabilité dans lequel la notion de brouillard d’écriture est indispensable.
La forme que devra prendre l’attestation a été précisée dans le BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts) du 3 août 2016 mais ce modèle n’est pas applicable. Une tolérance a été indiquée dans les réponses publiées par la DGFIP en juillet 2017 pour ne pas obligatoirement personnaliser l’attestation éditeur (le volet 2 pourrait être laissé à compléter par l’entreprise).
Des discussions ont encore lieu pour prendre en compte les difficultés posées aux intégrateurs car le dernier intervenant sur le logiciel ne peut faire certifier l’ensemble de la solution. Une simplification est probable dans laquelle chaque intervenant certifiera ou attestera la partie sur laquelle il intervient.
En conclusion, il reste quelques semaines avant l’échéance, et chacun doit gérer ses priorités :